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Le Conseil d’Etat a tranché. La plus haute juridiction administrative a annulé, jeudi 28 novembre, l’arrêté du 15 mars par lequel ont été créés les « groupes de besoin » – initialement appelés « groupes de niveau » – en mathématiques et en français au collège à la rentrée 2024, ainsi que la note de service qui l’accompagne.
Parmi les divers arguments soulevés par les huit requêtes en annulation dont le Conseil d’Etat avait été saisi, les juges ont retenu le motif de l’incompétence du ministère de l’éducation nationale à instaurer cette mesure, rejetée par l’ensemble de la communauté éducative, par un simple arrêté. Le code de l’éducation dispose en effet que le ministre est compétent pour modifier les contenus des enseignements or, ni les matières, ni les horaires, ni les programmes n’ont évolué avec la mise en place de groupes de besoin. Avec cette réforme, la rue de Grenelle a « adopté des règles touchant à l’organisation de l’enseignement du Français et des mathématiques au collège, lesquelles relèvent de la compétence du premier ministre agissant par décret », écrivent les juges dans leur décision.
Pour perdurer, cette disposition phare de la politique du « choc des savoirs », voulue par Gabriel Attal lors de son passage de cinq mois à la tête de l’éducation nationale et poursuivie par ses successeures, nécessitera donc un nouveau texte : un décret, signé par le chef du gouvernement.
Les juges administratifs ont ainsi suivi l’avis du rapporteur public qui, le 20 novembre, avait demandé l’annulation sur ce même motif. L’annulation n’entrera toutefois en vigueur que le 6 juillet 2025, à l’issue de l’année scolaire en cours. Les magistrats estiment en effet que les conséquences d’une application immédiate de leur décision seraient « manifestement excessives ».
Le Conseil d’Etat a, en revanche, rejeté les arguments selon lesquels la réforme des groupes de besoin telle que mise en œuvre contrevenait au principe de l’autonomie des établissements établi par le code de l’éducation. Les dispositions de l’arrêté du mois de mars ne font, écrivent les juges, « pas obstacle au choix par les établissements et les enseignants des méthodes pédagogiques qu’ils jugent les plus adaptées […] » et laissent à l’appréciation des établissements le nombre de groupes, leur composition, ainsi que l’organisation de l’année.
De même, la décision écarte l’argument d’une méconnaissance de la loi sur le collège unique. Les magistrats estiment que l’article du code de l’éducation selon lequel « les collèges dispensent un enseignement commun » n’empêche pas « des aménagements de l’enseignement », et que les groupes de besoin ne reviennent pas à créer des « “filières” d’enseignement différenciées » car les horaires, les programmes et les attendus restent les mêmes pour tous les élèves, qui peuvent en outre, sur le papier, changer de groupe en cours d’année.
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